A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
4. L’acupuncteur ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte, intenter une action sur compte d’honoraires pour le recouvrement de ce compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
L’acupuncteur peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 188-2003, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. L’acupuncteur ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte, intenter une action sur compte d’honoraires pour le recouvrement de ce compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
L’acupuncteur peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 188-2003, a. 4.